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jeudi 23 juin 2011

Finance Islamique

Finance Islamique

Finance Islmaique
Définition de la Finance Islamique :
La finance islamique, en accord avec le droit musulman, est basée sur deux principes : l’interdiction de l’intérêt, aussi appelé usure et la responsabilité sociale de l’investissement. Elle lie plus étroitement la rentabilité financière d’un investissement avec les résultats du projet concret associé. L’islam interdit les transactions tant civiles que commerciales faisant recours à l’intérêt (ribâ), à la spéculation (gharar) ou au hasard (maysir). La finance islamique se chiffre à 700 milliards de dollars sur le marché mondial.
Les Principes de la Finance Islamique :
Prohibition de l’intérêt
La prohibition de l’intérêt résulte du verset 275 de la deuxième sourate du Coran : « Dieu a rendu licite le commerce et illicite l’intérêt ».
Afin d’expliciter ce verset, un hadith de Mahomet expose les règles du commerce légal. Ce hadith a une portée générale parce qu’il vise six produits dits « ribawi » : or, argent, blé, froment, dattes, sel. Tout échange de produit identique (or contre or, blé contre blé) avec un avantage pour une personne constitue une opération usuraire, sauf en ce qui concerne les avantages résultant de l’échange de produits de nature différente (or contre blé).
En matière d’échanges de monnaie (argent contre argent), tout surplus tiré d’une transaction non basée sur des actifs réels et préalablement possédés par le vendeur est illicite (haram). Entrent dans cette catégorie les contrats de prêt. Concrètement, les crédits bancaires – qu’il s’agisse des crédits à la consommation ou des crédits aux entreprises – ne respectent pas cette exigence.
Les mécanismes pour éviter l’intérêt
Pour rester dans la légalité islamique, les banques islamiques et les filiales islamiques des banques conventionnelles ont développé des mécanismes juridico-financiers. Ces derniers se fondent sur des concepts nommés moudaraba, mousharaka, mourabaha, ijara.
La moudaraba permet à un promoteur de mener un projet grâce à des fonds avancés par des apporteurs de capitaux dont la clé de répartition des gains et des pertes est fixée dans le contrat. Les apporteurs de capitaux supportent entièrement les pertes, les promoteurs ne perdant que le fruit de leur travail.
Selon la Banque islamique de développement (BID), c’est une « forme de partenariat où une partie apporte les fonds et l’autre (moudarib) l’expérience et la gestion. Le bénéfice réalisé est partagé entre les deux partenaires sur une base convenue d’avance, mais les pertes en capital sont assumées par le seul bailleur de fonds ».
Son application est modulable dans la mesure où une participation dégressive est envisageable grâce à un instrument technique islamique de financement des projets, fondé sur la « participation au capital » et assorti de différents types d’arrangements pour la répartition des pertes et profits. Les partenaires (entrepreneurs, banquiers, etc.) contribuent aussi bien au capital qu’à la gestion des projets. Les bénéfices sont répartis selon des coefficients préétablis en fonction du niveau de participation au capital.
Dans la mousharaka, les partenaires apportent les fonds, mais seulement l’un d’eux dispose de la charge de la gestion du projet. Concrètement, les banques islamiques ont développé la mousharaka mutanaquissa qui consiste à participer au financement de l’acquisition notamment d’un bien immeuble (d’habitation). Une grande partie des fonds (90%) est apportée par la banque et le reste (10%) par le particulier. Le remboursement obéit à un tableau d’amortissement qui comprend, outre le capital principal, les bénéfices tirés par la banque pour cette opération.
La mourabaha est un « contrat de vente, entre un vendeur et un acheteur, par lequel ce dernier achète les biens requis par un acheteur et les lui revend à un prix majoré. Les bénéfices (marge bénéficiaire) et la période de remboursement (versements échelonnés en général) sont précisés dans un contrat initial ».
L’ijara est un mode de financement à moyen terme par lequel la banque achète des machines et des équipements puis en transfère l’usufruit au bénéficiaire pour une période durant laquelle elle conserve le titre de propriété de ces biens.
Un autre aspect de ce contrat est assimilé à une opération de crédit-bail à l’issue de laquelle le titre de propriété revient au bénéficiaire.
Le soukouk est l’équivalent islamique d’une obligation où l’intérêt devient un profit prévu à l’avance à risque quasi-nul. Cette forme d’obligation est particulièrement utilisée pour les financements immobiliers.
S’ajoute à cet ensemble de contrat, l’istisna qui s’apparente en un mode de financement à moyen terme. C’est un contrat de fabrication (ou de construction) aux termes duquel le participant (vendeur) accepte de fournir à l’acheteur, dans un certain délai et à un prix convenu, des biens spécifiés après leur fabrication (construction) conformément au cahier des charges.
Les secteurs d’investissement illicites
Outre ces contrats, il existe des exigences quant à la nature de l’activité dans laquelle un investissement demeure conforme à la charia. Ainsi, les jeux de hasard, les activités en relation avec l’alcool, avec l’élevage porcin ou encore avec l’armement, avec l’industrie cinématographique suscitant ou suggérant la débauche ou la déchéance de l’être humain constituent des secteurs d’investissement prohibés.
La supervision des investissements se déroule de deux manières. La première est d’ordre individuel dans le sens où tout musulman est censé ne pas investir ses fonds dans les industries non compatibles avec son éthique.
La seconde est d’ordre institutionnel ou organisationnel puisque les banques et les fonds d’investissements islamiques sont composés, outre d’un conseil d’administration et d’une assemblée générale, d’un comité de supervision ou d’éthique (Sharia Board) dont les membres sont indépendants. Ainsi, les participations dans les sociétés évoluant dans les domaines illicites encourent une réprobation de ces comités.

Stratégie et la Charia

Stratégie et la Charia

charia et strategie dans la finance islamique 
« L’une des stratégies de développement possibles pour les banques islamiques est d’exploiter leur différence, à savoir la prégnance de la Charia, pour changer, non pas les règles, mais le terrain de « jeu ». Pour cela, il convient de prendre en considération les aspects habilitants de la Charia, au lieu de s’attacher à ses cotés contraignants et de réaliser que ses aspirations éthiques peuvent dépasser le cercle des communautés musulmanes pour s’adresser à un public beaucoup plus large. Cette démarche permettrait aux banques islamiques d’inverser l’équation stratégique en passant d’une position plus ou moins passive et défensive (observer les banques conventionnelles investir le champ de la finance islamique) à une attitude beaucoup plus proactive leur permettant de prospecter activement les domaines de la finance conventionnelle à la recherche de nouveaux marchés. Cette approche peut sembler utopique. Certaines banques ont pourtant commencé à l’explorer. Au moment où elle « islamisait » ses opérations, la Dubaï Bank, par exemple, a décidé de créer des produits éthiques conformes aux règles de la Charia pour ne pas perdre ses clients non-musulmans. Cette stratégie s’inspire sans aucun doute possible d’une vision habilitante de la Charia. »
Extraits du Chapitre 1 : « Charia, principes directeurs et stratégie ». Par Abdel Maoula Chaar

Principes de base de l’économie islamique

Principes de base de l’économie islamique


L’argent est le nerf de la vie, aussi la législation islamique cherche-t-elle à travers la réglementation de son usage à édifier une société équilibrée dans laquelle la justice sociale devient une réalité qui procure une vie honorable à tous ses membres. La richesse est une parure du monde d’ici-bas comme l’a dit Allah, exalté soit-Il, (sens du verset) : «Les biens et les enfants sont l’ornement de la vie de ce monde.»  (Coran : 18/46). L’Islam a créé des systèmes dont la mise en application garantit une vie décente à chaque individu de la société. Voici quelques mesures qu’il met en œuvre dans ce domaine : 
1- Interdiction de l’usure (riba)
L’Islam interdit l’intérêt usuraire qui revient à l’exploitation du besoin et des efforts de son prochain et l’usurpation de ses biens sans contrepartie, or les biens sont une chose sacrée. En outre, la propagation de l’intérêt usuraire suscite la disparition de la bonté entre les gens et la concentration de la richesse entre les mains d’un groupe restreint. Allah, exalté soit-Il, (sens du verset): «Ô les Croyants ! Craignez Allah ; et renoncez au reliquat de l’intérêt usuraire, si vous êtes Croyants. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l’annonce d’une guerre de la part d’Allah et de Son Messager. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux. Vous ne léserez personne, et vous ne serez point lésés. » Coran: S2/V278-279)
2- Solidarité.
L’Islam exhorte à accorder des prêts à ceux qui en ont besoin afin de mettre fin à l’intérêt usuraire et ses voies. Le Prophète () a dit : « Celui qui prête de l’argent deux fois, c’est comme s’il l’avait donné en aumône une fois. » (At-Tirmidzi).
Et l’Islam a prescrit – sans toutefois rendre cela obligatoire d’accorder un sursis et un délai à l’endetté qui est dans la gêne, et de ne pas le presser, s’il est sérieux et veut vraiment rembourser sa dette. Mais s’il retarde volontairement le remboursement, il n’est pas concerné par cette mesure. Allah, exalté soit-Il, (sens du verset) : « A celui qui est dans la gêne, accordez un sursis jusqu’à ce qu’il soit dans l’aisance.» (Coran : 2/280). Le Prophète () a dit: « Que celui qui aimerait qu’Allah le sauve des angoisses du Jour de la Résurrection accorde un sursis à l’endetté insolvable ou annule sa dette. » (Rapporté par Mouslim).
3-Interdiction du monopole
L’Islam a interdit la cupidité et la monopolisation sous toutes les formes, en interdisant de s’accaparer les denrées dont les gens ont besoin pour entraîner des pénuries sur le marché et imposer un prix injuste qui a des répercussions néfastes sur les membres de la société, aussi bien le riche que le pauvre. Le Prophète () a dit : « Celui qui monopolise est fautif » (Rapporté par Mouslim), c’est-à-dire qu’il commet un péché.
Le dirigeant a le droit de contraindre celui qui monopolise une marchandise quelconque de la vendre avec un bénéfice raisonnable qui ne soit préjudiciable ni au vendeur ni à l’acheteur. Si le monopolisateur refuse d’obtempérer, le dirigeant a le droit d’intervenir et de vendre ces marchandises à un prix raisonnable, afin de barrer par cet acte, la voie à toute personne qui serait tentée de monopoliser et d’exploiter les besoins des gens.
4-Interdiction de certaines formes de taxes
L’Islam a interdit les taxes et impôts qu’on perçoit du commerçant en contrepartie d’une autorisation de vendre sa marchandise, ou d’une autorisation d’introduire sa marchandise dans le pays. Le Prophète () a dit : « Celui qui perçoit les taxes n’entrera pas au Paradis ». (Rapporté par Ibn Khouzaimah).
5-Interdiction de la thésaurisation
L’Islam a interdit de thésauriser les richesses sans y prélever les droits d’Allah et sans les dépenser dans ce qui est rentable pour l’individu et la société ; l’argent doit normalement circuler entre les gens pour stimuler l’économie, ce qui apporte un profit à tous les membres de la société. Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : «A ceux qui thésaurisent l’or et l’argent et ne les dépensent pas dans le sentier d’Allah, annonce un châtiment douloureux.» (Coran : 9/34).
6- La Zakat
L’Islam prescrit un taux précis de la richesse dont la valeur est de 2,5% et qui est appelé « zakat » que l’on prélève sur les capitaux des riches qui ont atteint le seuil imposable  (nissâb) et ont été thésaurisés pendant un an pour les redistribuer aux pauvres. C’est un droit pour les pauvres et il est interdit de les en priver.
Ainsi, bien que l’Islam respecte la propriété privée, il y a introduit des droits et des obligations. Parmi ces obligations, il y en a qui sont pour le propriétaire lui même, comme subvenir à ses besoins et aux besoins de ceux qu’il a à sa charge parmi ses proches dont il doit assurer les dépenses d’entretien. Il y en a qui sont en faveur des individus de sa société comme la zakat, l’aumône et la bienfaisance ; et il y en a qui sont une obligation au profit de sa société, comme la contribution financière à la construction des écoles, des hôpitaux, des orphelinats, des mosquées et de tout ce qui est profitable à la société.
7- Interdiction de la fraude sur la mesure et le poids.
L’Islam interdit la fraude sur la mesure et le poids, parce c’est une sorte de vol, de détournement, de trahison et de tricherie. Allah, exalté soit-Il, dit (sens des versets) : « Malheur aux fraudeurs qui, lorsqu’ils font mesurer pour eux-mêmes exigent la pleine mesure, et qui lorsqu’eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres, leur causent perte. » (Coran : 83/1-3).
8- Interdiction de l’accaparement
L’Islam a interdit le fait qu’une personne ait la mainmise sur ce qui comporte un intérêt public comme l’eau, les pâturages publics qui n’appartiennent à personne et d’empêcher les gens d’en tirer profit, car le Prophète () a dit : « Il y a trois hommes à qui Allah n’adressera pas de parole au Jour de la Résurrection et qu’Il ne regardera même pas : l’homme qui jure sur sa marchandise qu’on lui en a offert plus qu’on ne le lui en a offert et qui ment ainsi ; l’homme qui fait un faux serment après Al-Asr pour s’approprier une partie du bien d’un musulman ; et l’homme qui refuse le superflu de son eau. A ce dernier, Allah dira : « Aujourd’hui, Je te refuse ma faveur comme tu as refusé le superflu d’une chose que tu n’avais pas faite toi-même. » (Rapporté par Al Boukhari)
Le Prophète () a dit : « Les musulmans sont des associés dans trois domaines : le pâturage, l’eau et le feu. » (Rapporté par Ahmad)
12- L’Islam interdit tout ce qui entre dans cette parole d’Allah, exalté soit-Il : «Ô les Croyants ! Que les uns d’entre vous ne mangent pas les biens des autres illégalement.» (Coran : 4/29).
- La spoliation quelle qu’elle soit, parce que c’est une injustice pour ceux qui en sont victimes et une menace pour la société ; en effet, le Prophète () a dit : « Celui qui s’approprie une partie du dû d’un homme musulman en faisant un faux serment, Allah lui impose le Feu et lui interdit le Paradis. Aussi, un homme s’écria : Ô Messager d’Allah, et s’il s’agit de quelque chose de négligeable ? « Même si c’est un bâtonnet d’arak » répondit-il. » (Rapporté par Mouslim).
- Le vol ; Allah, exalté soit-Il, dit (sens du verset) : «  Le voleur et la voleuse, à tous deux coupez la main, en punition de ce qu’ils se sont acquis, et comme châtiment de la part d’Allah. Allah est Puissant et Sage. » (Coran : 5/38).
Le Prophète () a dit : « Le fornicateur n’est pas croyant au moment où il fornique; le voleur n’est pas croyant au moment où il vole ; le buveur de vin n’est pas croyant au moment où il boit ; et le repentir est offert après cela. » (Rapporté par Mouslim).
- L’escroquerie et la trahison, car le Prophète () a dit: « Celui qui prend une arme contre nous n’est pas des nôtres et celui qui nous trompe  n’est pas des nôtres. » (Mouslim, 1/99 ; hadith n° 101).
- La corruption, conformément à cette parole d’Allah, exalté soit-Il (sens du verset) : «Et ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos biens, et ne vous en servez pas pour corrompre des juges pour vous permettre de dévorer une partie des biens des gens, injustement et sciemment.» (Coran : 2/188), et cette parole du Prophète () : « Allah maudit le corrupteur et le corrompu dans le jugement » (Ibn Hibban). Dans une autre version, on cite aussi l’intermédiaire entre les deux. Le corrupteur est maudit parce qu’il contribue à la propagation de ce phénomène néfaste dans la société. S’il n’offrait pas de pot-de-vin, il n’y aurait pas de corrompu. Et le corrompu est maudit parce qu’il a causé un préjudice au corrupteur en prenant son argent injustement et parce qu’il a trahi la confiance placée en lui en prenant une contrepartie pour un travail qui est normalement une obligation pour lui, outre les préjudices que peuvent subir les adversaires du corrupteur. Quant à l’intermédiaire entre les deux, il a reçu du corrupteur et du corrompu ce à quoi il n’a pas droit et a encouragé la propagation de ce phénomène.
- Le surenchérissement: L’Islam a interdit d’enchérir sur l’objet convoité par son frère pour le supplanter tant que ce dernier ne l’a pas autorisé à le faire, parce que la rivalité est l’une des causes de l’inimitié et de la haine entre les membres de la société. Le Prophète () a dit : « Que le musulman ne vende pas pour supplanter son frère ; qu’il ne demande pas en mariage celle que son frère a déjà demandée, sauf s’il lui donne la permission. » (Rapporté par Mouslim).

Les cadeaux en Islam

Les cadeaux en Islam

Faire un cadeau fait partie des bonnes manières qui maintiennent et renforcent les relations entre celui qui donne et celui qui reçoit. C’est un des actes que le Prophète Mohammed (Salla Allahou Alaïhi wa Sallam) nous a recommandé -nous musulmans- de pratiquer. Al-Boukhari a rapporté qu’Aïcha a dit : « Le Messager d’Allah avait pour habitude d’accepter les cadeaux et de récompenser les gens en retour de leur bienfait. »
La partie de la phrase : « récompenser les gens en en retour de leur bienfait. », signifie donner à celui qui lui a donné (antérieurement) quelque chose au moins de même valeur en retour.
Ce hadith indique qu’accepter les cadeaux et donner quelque chose de valeur égale (ou supérieure) en retour était une coutume du Prophète (Salla Allahou Alaïhi wa Sallam).
Le Prophète (Salla Allahou Alaïhi wa Sallam) a enjoint de répondre matériellement aux cadeaux, comme il l’a dit dans un hadith authentique : « A celui qui vous a fait une faveur, répondez de manière similaire, si vous n’avez pas les moyens de le faire, invoquer Allah pour lui jusqu’à ce que vous pensiez que vous l’avez satisfait. » [Abou Dawoud]
«A celui qui vous fait une faveur», signifie : celui qui vous traite gentiment, par la parole, les actes ou par un don.
« Répondez de manière similaire » signifie : le traiter avec la même bienveillance qu’il vous a traité.
«si vous n’avez pas les moyens de le faire» signifie : si vous n’avez pas l’argent.
« Jusqu’à ce que vous pensiez que vous l’avez satisfait. » signifie : invoquer Allah pour lui jusqu’à ce que vous pensiez que vos invocations l’ont satisfait.
L’une des formes d’invocation à dire est la suivante : « Djazaka Allahou Khaïrane » (puisse Allah vous récompenser par le bien).
At-Tirmidhi rapporté que Oussama Ibn Zaïd a dit : « Le Messager d’Allah (Salla Allahou Alaïhi wa Sallam) a dit :  » Celui à qui une faveur est faite, répond par : « Djazaka Allahou Khaïrane » a remercié du mieux possible. » »  [At-Tirmidhi]
« a remercié du mieux possible » signifie qu’il a fait tout son possible pour exprimer sa gratitude, il a reconnu son incapacité matérielle, qu’il n’est pas en mesure de rentre la pareille pour le remercier, il renvoie donc l’affaire à Allah pour le récompenser de la meilleure manière. Il est dit que : «Si vous êtes incapable de lui donner en retour un bien matériel (à celui qui vous a fait un cadeau), alors remerciez-le et priez beaucoup pour lui. » [Touhfat Al-Ahwadhi]
Une question similaire a été posée au Comité permanent (une autorité juridique islamique suprême en Arabie Saudite), ce dernier a répondu comme suit :
«Il n’y a rien de mal à accepter (une somme d’argent comme cadeau), sans que vous (le bénéficiaire) ayez à ressentir une gêne pour ceci. Si vous êtes capable de répondre en retour par un cadeau similaire vous pouvez le faire, mais si vous ne le pouvez pas alors invoquez Allah pour celui qui vous a offert cette somme, en effet le Prophète (Salla Allahou Alaïhi wa Sallam) a dit : « Celui qui vous fait une faveur, répondez en retour … (hadith mentionné ci-dessus)». [Fatawa Al-Ladjna Al-Daïma]
Différence entre la charité et les dons
La charité est donnée aux pauvres et aux nécessiteux pour répondre à leurs besoins. Elle se fait avec l’intention d’atteindre l’agrément d’Allah. Son intention n’est pas limitée à une personne spécifique, elle est donnée à n’importe quel pauvre ou  nécessiteux.
D’autre part, un don n’est pas nécessairement donné à un pauvre, il peut être fait aux riches comme aux pauvres, l’intention étant ici de prouver son amitié et d’honorer son bénéficiaire.
Ces deux actes – la charité et le cadeau – sont deux bonnes œuvres pour lesquelles une personne sera récompensée (et plaira à son Seigneur), mais lequel des deux est le meilleur ?
Ibn Taïmiya a déclaré que la Sadaqa (charité) est ce qui est donné pour la cause d’Allah, comme un acte de culte, sans avoir l’intention de la donner à une personne particulière et sans rien demander en retour, elle est donnée pour des causes caritatives telles que le don aux nécessiteux. Un cadeau, lui, est offert avec l’intention d’honorer une personne spécifique, soit parce qu’elle est votre ami que vous aimez ou soit parce que vous attendez d’elle quelque chose en retour.
Le Prophète (Salla Allahou Alaïhi wa Sallam) avait l’habitude d’accepter des cadeaux et de récompenser ceux qui les lui avaient offerts afin que personne ne puisse lui rappeler l’une de ses faveurs, mais il (Salla Allahou Alaïhi wa Sallam) n’acceptait pas les dons des personnes qui donnaient de leur bien afin de se purifier de leurs péchés. Il n’acceptait donc pas la charité pour cette raison (et certaines d’autres).
Une fois que ceci est compris, nous comprenons donc que la charité est le meilleur des deux actes. Cependant sous un certain angle le don vaut mieux que la charité, comme le fait que les Compagnons ont offert des cadeaux au Prophète () durant sa vie par amour pour lui. Il est ainsi des dons faits à un parent afin de préserver les liens de parenté ou à un frère en Islam.
Sur cette base, on peut considérer que donner un cadeau à l’un de vos proches peut-être mieux que de donner la charité, parce qu’il est plus convenable de maintenir les liens de parenté. La même chose peut s’appliquer pour le cadeau fait à l’ami car il renforce les liens d’amour entre vous. Le Prophète a dit : « Echangez entre vous des cadeaux, car cela accentuera votre amour les uns envers les autres. » [Al-Boukhari]
Ce hadith signifie que les dons peuvent générer et accroître l’amour.
En résumé, quant à savoir qui des dons de charité ou du cadeau est le meilleur, dépend de la situation, mais en règle générale, les dépenses faites dans les œuvres de charité sont meilleures.

Al-Louqata (objet trouvé perdu)

Al-Louqata (objet trouvé perdu)

Définition: Linguistiquement, « Al-Louqata» renvoie à tout ce qui est trouvé et ramassé sur le sol. L’imam Ibn Qoudama, un érudit musulman, la définit comme étant: « Un bien que son propriétaire perd et qu’une tierce personne trouve et prend (pour le mettre à l’abri).»
Validité juridique
Les savants musulmans divergent quant à la règle :
Les juristes hanafites et chafiites soutiennent qu’il est préférable de prendre l’objet perdu car un musulman a le devoir de préserver la propriété de son frère musulman, comme en témoigne la parole du Prophète (Salla Allahou Alaïhi wa Sallam) quand il fut interrogé sur Al-Louqata: « Renseigne bien sur la sacoche et ses attaches  puis annonce cela durant une année. Si elle n’est pas reconnue, utilise-la en la considérant comme un dépôt qui t’est confié une ‘’Amana’’. Si jamais son propriétaire se présente remets-la-lui. » [Al-Boukhari et Mouslim]
Selon les juristes malékites et hanbalites, c’est un acte ‘’Makrouh’’ (abhorré) de prendre un objet perdu. C’est aussi l’avis des deux Compagnons du Prophète, , Ibn Omar et d’Ibn Abbas. Ils ont soutenu que, en ramassant les objets perdus, on utilise quelque chose qui est considérée comme illégale. Ils ont également affirmé que celui qui les ramasse ne sera pas en mesure d’entreprendre son devoir efficacement à ce sujet, c’est-à-dire faire l’annonce publique, préserver l’objet et le rendre à son propriétaire.
Les règles concernant sa responsabilité
L’objet trouvé est comme un dépôt confié à la personne qui l’a trouvé, elle est considérée responsable si elle en abuse. Elle est également considérée responsable si elle le donne à quelqu’un sans la permission d’un juge.
Si l’objet se détériore alorsqu’il est encore en possession de celui qui l’a trouvé et après que celui-ci ait annoncé publiquement sa découverte (et ait demandé aux gens de le faire savoir à son propriétaire légitime), alors il n’est pas considéré responsable du dommage, car il s’est porté volontaire pour le garder en sécurité.
Les hadiths (déclarations prophétiques) à ce sujet sont très clairs. Le Prophète (Salla Allahou Alaïhi wa Sallam) a dit dans le hadith cité ci-dessus : « … mais gardez-la avec vous comme une ‘’Amana’’ (un dépôt)… »
Types d’Al-Louqata
1/ Si c’est un animal : celui qui le trouve doit juger s’il est capable de le protéger ou non (si l’animal est en sécurité ou non) ?
S’il en est capable, alors il n’est pas autorisé à l’emporter. Lorsque le Prophète (Salla Allahou Alaïhi wa Sallam) fut interrogé sur le jugement islamique concernant le chameau perdu, il répondit (Salla Allahou Alaïhi wa Sallam) : « Ce n’est pas votre problème. Laissez-le, car il a des pieds et une réserve d’eau, il trouvera de quoi manger et de quoi boire jusqu’à ce que son propriétaire le trouve. »  [Al-Boukhari]
Toutefois, si l’animal est perdu et n’est pas en mesure de se protéger, comme un mouton, un chameau malade ou un cheval ayant une jambe cassée, celui qui le trouve est autorisé à le prendre. Lorsque le Prophète (Salla Allahou Alaïhi wa Sallam) fut interrogé sur la brebis perdue, il répondit : « Prenez-la, car elle est soit pour vous, soit pour votre frère (son propriétaire) ou pour le loup. » [Al-Boukhari]
2/ Pour les autres biens perdus (non animal) comme l’argent d’un propriétaire inconnu, on doit considérer les règles suivantes :
- Le règlement qui régit les objets de petite valeur :
Pour les objets de petite valeur ou de peu de valeur, comme une miche de pain, un journal, une datte ou quoique soit que les gens en général ne déclarent pas avoir perdu, selon la coutume prédominante, la personne qui trouve un tel objet est autorisé à le considérer comme sien sans l’annoncer publiquement. Elle est également autorisé à l’utiliser. Djaber Ibn Abdallahqui fut un des Compagnons du Prophète (Salla Allahou Alyhi wa Sallam), a dit : «Le Messager d’Allah nous a permis d’utiliser (les objets sans grande valeur comme) la tige, le fouet et la corde que nous l’avons trouvés. » [Al-Boukhari et Mouslim]
-Annoncer publiquement la perte de l’objet :
a) Si une personne trouve un objet, elle doit se familiariser avec les caractéristiques qui le distinguent de tous les objets similaires. Cela lui permettra d’identifier le titulaire de l’objet : s’il quelqu’un vient le revendiquer il lui posera des questions sur ses traits distinctifs.
b) S’il connait ses traits distinctifs, il doit l’annoncer dans les lieux publics, les marchés et en dehors des mosquées mais pas à l’intérieur de ces dernières, car cela est considéré comme un acte abhorré. Il devra ensuite attendre un an.
Comment doit-être indemnisé celui qui a trouvé l’objet pour avoir fait l’annonce de la découverte de l’objet, pour en avoir pris soin et pour les dépenses d’entretien ?
Les juristes hanafites et hanbalites soutiennent que celui qui trouve un objet doit être dédommagé pour ses dépenses.
L’Imam Malek a dit : «Le propriétaire a deux options : soit il réclame son bien à la personne qui l’a trouvé et il lui verse en retour une compensation pour ce qu’il a dépensé dans son entretien ou il lui laisse en retour des frais encourus ».
Les juristes chafiites disent que le juge doit prendre de l’argent du trésor public de l’Etat musulman et le donner à celui qui a trouvé l’objet perdu pour l’utiliser à faire l’annonce de sa découverte, ce dernier peut considérer cet argent comme un emprunt fait au propriétaire.
Rendre l’objet perdu à son propriétaire
Si quelqu’un vient et fait valoir que l’objet perdu est le sien, celui qui a trouvé l’objet doit l’interroger sur ses caractéristiques distinctives. Si le premier le décrit de manière adéquate et le distingue parmi d’autres objets similaires, ou s’il prouve avec clairement qu’il lui appartient – en décrivant son contenant ou la chaîne avec laquelle il est lié, par exemple – alors le second devra lui retourner l’objet, comme le Prophète (Salla Allahou Alaïhi wa Sallam) a dit à titre d’exemple : «Si le propriétaire se présente et décrit de manière satisfaisante le contenant, la chaîne à laquelle il est lié ou le montant d’argent, rendez-le lui. » [Muslim]
Une question se pose : après que le propriétaire ait fourni une description satisfaisante des biens perdus, à qui doivent-ils être restitués ? Celui qui a trouvé l’objet doit-il voir un juge pour établir la preuve ou les rendre directement à son propriétaire ?
Selon les écoles de Fiqh (jurisprudence) chaféites et hanafites, celui qui a trouvé l’objet n’est pas obligé de le restituer.
Les adeptes des écoles de Fiqh malékites et hanbalites ont affirmé qu’il est obligé de le restituer à son propriétaire si celui-ci en donne une description satisfaisante, conformément aux préceptes de la tradition prophétique mentionnée ci-dessus.
Revendiquer un objet perdu
Celui qui trouve l’objet perdu peut, après en avoir fait l’annonce de sa découverte, en revendiquer la propriété, s’il le possède encore après la période de temps requise. Dans un tel cas, si le propriétaire se présente et réclame son bien, il doit le lui donner ou donner une somme d’argent égale à sa valeur, comme le Prophète (Salla Allahou Alyhi wa Sallam) l’a dit : «Annoncer pendant un an. Si personne ne le revendique, utilisez-le en le considérant comme un dépôt qui vous est confié. » Il n’est pas permis de revendiquer sa propriété sans avoir annoncé sa découverte et avant la fin d’une année complète.
Certains spécialistes affirment qu’il n’est pas permis de considérer les biens perdus comme son bien, et quiconque trouve un bien doit, après l’avoir annoncé, le donner comme charité aux pauvres, car il est considéré comme étant la propriété d’autrui et il n’est pas permis de l’utiliser sans le consentement de son propriétaire, conformément au hadith prophétique suivant : le Prophète (Salla Allahou Alaïhi wa Sallam) a dit : « La propriété d’un musulman est illégale (pour un autre musulman), sans son consentement.» Il (Salla Allahou Alaïhi wa Sallam) a également dit : « L’objet trouvé n’est pas licite. Quiconque trouve un bien doit l’annoncer pendant un an. Si son propriétaire se manifeste et le revendique, il (celui qui a trouvé l’objet) doit le lui rendre, s’il ne se présente pas, il doit donner ce bien comme charité. »  [Al-Bazzar& Ad-Daraqoutni]

Le commerce en islam

Le commerce en islam

Le commerce est normalement licite, parce qu’il s’agit d’un échange utile entre le vendeur et l’acheteur. Toutefois, quand l’une de ces deux parties subit un préjudice ou toutes les deux, le commerce passe de la licéité à l’interdiction, car Allah, exalté soit-Il dit (sens du verset): «Ô les Croyants ! Que nul d’entre vous ne mange les biens d’autrui illégalement. » (Coran : 4/29).
L’Islam classe le gain résultant du commerce parmi les meilleurs gains. On demanda au Messager d’Allah () quel gain était meilleur ? Il dit : « Ce que l’homme acquiert par le travail de ses mains et tout commerce licite. » (Rapporté par Al-Hakim dans son Moustadrak).
L’Islam exhorte les musulmans à faire preuve d’honnêteté dans le commerce ; le Prophète () a dit : « Le commerçant sincère et honnête sera avec les Prophètes, les véridiques et les martyrs » (Rapporté par At-Tirmidhi et Al-Hakim et qualifié d’authentique par Al Albany dans Sahih At-Targhîb).
Voici quelques règles que tout commerçant soucieux de bien pratiquer sa religion doit respecter.
- Il doit préciser les défauts qui se cachent dans la marchandise s’il y en a ; le Prophète () a dit : « Il n’est permis à personne de vendre quelque chose sans en préciser les vices cachés. » (Rapporté par Ahmad).
- Il ne doit pas frauder sur la marchandise, mais présenter ses défauts à l’acheteur ; d’après Abou Houreira, le Messager d’Allah () passant auprès d’un tas de nourriture y introduisit sa main et ses doigts touchèrent une humidité, alors, il dit : « Qu’est-ce que c’est, propriétaire de la nourriture ? » Il répondit : Il a plu dessus, Messager d’Allah. Il dit : « Ne pouvais-tu pas le mettre au dessus de la nourriture pour que les gens le voient ? Celui qui fraude n’est pas des miens. » (Mouslim).
- Il doit être franc et ne pas mentir ; le Prophète () a dit : « Les deux contractants d’une vente ont le droit d’option tant qu’ils ne se sont pas séparés – ou jusqu’à ce qu’ils se séparent. S’ils sont loyaux et francs, leur contrat sera béni. S’ils dissimulent et qu’ils mentent, la bénédiction de leur contrat sera détruite. » (Rapporté par Al Boukhari).
- Il doit se montrer généreux dans la vente et l’achat, parce que c’est un moyen de renforcer les liens entre le vendeur et l’acheteur, et d’arrêter la course à l’intérêt matériel qui détruit les relations humaines. Le Prophète () a dit : « Puisse Allah faire miséricorde à celui qui se montre généreux quand il vend, quand il achète et quand il réclame le paiement d’une dette. » (Rapporté par Al Boukhari).
- Il doit éviter de jurer lors de la vente, conformément à cette parole du Prophète () : « Méfiez-vous de beaucoup jurer lorsque vous vendez, car cela rend hypocrite et efface les bonnes actions. » (Rapporté par Mouslim).
Ce sont là quelques règles islamiques, mais il en existe bien d’autres ; s’il fallait les évoquer toutes, il nous faudrait beaucoup plus de temps et de pages. Il suffit de savoir qu’à chaque détail de la vie privée ou publique des hommes, correspond une indication Coranique ou prophétique qui la précise et l’organise. Ces prescriptions n’ont d’autre but que de faire en sorte que toute la vie du musulman soit une adoration d’Allah dans laquelle il fait provision de bonnes actions.

Instruments du banking islamique ( Mourabaha )

Instruments du banking islamique ( Mourabaha )

DÉFINITION
La Mourabaha est un contrat de vente au prix de revient majoré d’une marge bénéficiaire connue et convenue entre l’acheteur et le vendeur (AL Bay’ou bi ribhin ma’loum).                   La Mourabaha peut revêtir deux aspects :
  • Transaction directe entre un vendeur et un acheteur.
  • Transaction tripartite entre un acheteur final (ou donneur d’ordre d’achat), un premier vendeur (le fournisseur) et un vendeur intermédiaire (exécutant de l’ordre d’achat).
Cette dernière formule a été retenue dans les pratiques bancaires islamiques. La Banque intervient en qualité de premier acheteur vis à vis du fournisseur et de revendeur à l’égard de l’acheteur donneur d’ordre (le client).La Banque achète la marchandise au comptant ou à crédit et la revend au comptant ou à crédit à son client moyennant une marge bénéficiaire convenue entre les deux parties.
UTILITÉ DE CE MODE DE FINANCEMENT :
La Mourabaha est un mode de financement qui permet aux banques islamiques de financer, dans le respect de leurs principes, aussi bien les besoins d’exploitation de leur clientèle (stocks, matières, produits intermédiaires) que leur investissement.

CONDITIONS DE CONFORMITÉ A LA CHARI’A
1.    L’objet du contrat Mourabaha doit être conforme aux prescriptions de la chari’a (pas de financement de produits prohibés par I’Islam).
2.    Acquisition préalable des marchandises par la Banque. En effet, le principe de base de la Mourabaha est que la marge bénéficiaire revenant à la Banque ne se justifie que par le caractère commercial et non financier de la transaction (l’achat et la revente doivent être réels non fictifs). A cet égard, il y a lieu de rappeler que si la Mourabaha, telle que pratiquée par les Banques Islamiques, est une opération de vente à terme, l’opération de crédit n’est qu’un accessoire à l’opération commerciale, laquelle constitue la seule justification de la rémunération perçue par la Banque même si le paiement différé entre en ligne de compte dans la différence de prix..
3.    Le prix de revient, la marge bénéficiaire de la Banque et le (s) délai (s) de paiement doivent être préalablement connus et acceptés par les deux parties.
4.    En cas de retard dans le paiement des échéances, la Banque peut appliquer au client défaillant des pénalités de retard qui seront logées dans un compte spécial « Produits à Liquider ». Mais à aucun moment elle ne peut réviser en hausse sa marge bénéficiaire en contrepartie du dépassement de délai. En outre, en cas de mauvaise foi du client, la Banque est en droit de réclamer, en sus des pénalités, un dédommagement des échéances non honorées. Auquel cas, il conviendrait d’évaluer le préjudice par rapport à des critères objectifs propres à la Banque et éviter toute référence aux taux d’intérêts.
5.    Après la réalisation du contrat Mourabaha, la marchandise devient la propriété exclusive et définitive de l’acheteur final et le demeurera quels que soient les incidents qui peuvent survenir par la suite. Toutefois, la Banque peut prendre un gage sur les marchandises vendues en garantie du paiement des prix de vente et mettre en jeu ce gage le cas échéant. De même, elle peut tenir compte des cas de mévente du client et accorder à ce dernier un rééchelonnement de son échéancier sans que cela n’entraîne une majoration de prix.
Définition de certaines transactions proposées par les banques islamiques


    • Baïmouwajal: Sorte de crédit in fine, sans paiement des intérêts, la banque autorise en fait un paiement différé, et les frais sont aussi définis au départ.
    • Idjar: Apparenté à la location ou au crédit-bail, il est plutôt destiné au financement de biens matériels; la banque achète les équipements ou les bâtiments dont son client a besoin. Elle les met à sa disposition pour un loyer fixe sur une période précise. Si le client souhaite devenir propriétaire des biens, cela devient du « Ijar wa Iktina ».
    • Idjar oua iktina: Même principe que le Ijar, mais le client ouvre un compte d’épargne où il dépose des versements précis et le réinvestissement du capital accumulé permet l’amortissement le coût de la location initiale, il est même possible de verser un acompte.
    • Moucharaka: Prévu pour des projets à moyen ou long terme la banque fournit une partie des capitaux et du budget de fonctionnement (BFR), et en cas de profits, ils sont partagés entre le client et la banque selon un pourcentage prévu au préalable. Les pertes sont elles partagées proportionnellement à la participation au capital.
    • Moudaraba: Une sorte de « seed fund »: la banque fournit jusqu’à la totalité des capitaux nécessaires au projet. Le porteur du projet apporte ses compétences. Les profits sont partagés toujours selon un pourcentage prévu au départ. Les pertes sont entièrement supportées par la banque. Le porteur du projet perd son investissement personnel en temps et compétences. L’argent n’est donc pas, ici, le seul mode d’échange.
    • Mourabaha: Surtout destiné aux financements à court terme (consommation), la banque fournit des biens selon un contrat intégrant une marge supplémentaire préfixée, ce qui lui évite les intérêts d’un emprunt; c’est bien sûr le produit leader.

Le système de financement islamique

Le système de financement islamique

La finance islamique est la finance en accord avec l’éthique de l’islam.
Les règles de l’islam en ce qui concerne la finance sont basées sur deux principes : l’interdiction de l’intérêt, aussi appelé usure, et la responsabilité sociale de l’investissement.
La différence clé avec les autres types de finance est liée à l’interdiction de prêter avec intérêt, qui résulte en une volonté de lier strictement la rentabilité d’un investissement avec les résultats du projet associé.
L’Islam interdit les transactions tant civiles que commerciales entachées d’intérêt (Riba), d’incertitude ou de spéculation (Gharar) ou de hasard (Maysir).
La prohibition de l’intérêt résulte du verset 275 de la deuxième Sourate du Coran : « Allah a rendu licite le commerce et illicite l’intérêt ». Afin d’expliciter ce verset, un hadith (propos) du Prophète Mohammed () expose les règles du commerce légal. Ce hadith a une portée générale parce qu’il vise six produits dits « ribawi » : or, argent, blé, froment, dattes, sel.
Tout échange de produit identique (or contre or, blé contre blé) avec un avantage pour une personne constitue une opération usuraire, sauf en ce qui concerne les avantages résultant de l’échange de produits de nature différente (or contre blé).
En matière d’échanges de monnaie (argent contre argent), tout surplus tiré d’une transaction non basée sur des actifs réels et préalablement possédés par le vendeur est illicite (haram). Entrent dans cette catégorie les contrats de prêt. Concrètement, les crédits bancaires – qu’ils s’agissent des crédits à la consommation ou des crédits aux entreprises – ne respectent pas cette exigence.
Pour rester dans la légalité islamique, les banques islamiques et les filiales islamiques des banques conventionnelles ont développé des mécanismes juridico-financiers. Ces derniers se fondent sur la moudaraba, la mousharaka, la mourabaha, et l’ijara.
La moudaraba permet à un promoteur de mener un projet grâce à des fonds avancés par des apporteurs de capitaux dont la clé de répartition des gains et des pertes est fixée dans le contrat. Les apporteurs de capitaux supportent entièrement les pertes, et les promoteurs ne perdant le fruit de leur travail.
Selon La Banque Islamique de Développement (BID), c’est une « forme de partenariat où une partie apporte les fonds et l’autre (moudarib) l’expérience et la gestion. Le bénéfice réalisé est partagé entre les deux partenaires sur une base convenue d’avance, mais les pertes en capital sont assumées par le seul bailleur de fonds ».
Son application est modulable dans la mesure où une participation dégressive est envisageable grâce à un instrument technique islamique de financement des projets, fondé sur la « participation au capital » et assorti de différents types d’arrangements pour la répartition des pertes et profits. Les partenaires (entrepreneurs, banquiers, etc.) contribuent aussi bien au capital qu’à la gestion des projets. Les bénéfices sont répartis selon des coefficients préétablis en fonction du niveau de participation au capital.
S’agissant de la mousharaka, les partenaires apportent les fonds, mais seulement l’un d’eux dispose de la charge de la gestion du projet. Concrètement, les Banques Islamiques ont développé la mousharaka mutanaquissa qui consiste à participer au financement de l’acquisition notamment d’un bien immeuble (d’habitation). Une grande partie des fonds (90%) est apportée par la banque et le reste (10%) par le particulier. Le remboursement obéit à un tableau d’amortissement qui comprend, outre le capital principal, les bénéfices tirés par la banque pour cette opération.
Un autre mécanisme appelé mourabaha existe. C’est un « contrat de vente, entre un vendeur et un acheteur, par lequel ce dernier achète les biens requis par un acheteur et les lui revend à un prix majoré. Les bénéfices (marge bénéficiaire) et la période de remboursement (versements échelonnés en général) sont précisés dans un contrat initial ».
Concernant l’ijara, c’est un mode de financement à moyen terme par lequel la banque achète des machines et des équipements puis en transfère l’usufruit au bénéficiaire pour une période durant laquelle elle conserve le titre de propriété de ces biens.
Un autre aspect de ce contrat est assimilé à une opération de crédit-bail à l’issue de laquelle le titre de propriété revient au bénéficiaire.
S’ajoute à cet ensemble de contrat, l’istisna qui s’apparente en un mode de financement à moyen terme. C’est un contrat de fabrication (ou de construction) aux termes duquel le participant (vendeur) accepte de fournir à l’acheteur, dans un certain délai et à un prix convenus, des biens spécifiés après leur fabrication (construction) conformément au cahier des charges.

L’interdiction du Riba (Deuxième partie)

L’interdiction du Riba (Deuxième partie)

  La progression dans l’ordre des révélations qui vont amener à l’interdiction de l’usure est très parlante.

Le premier verset révélé est allusif et dégage le déficit moral du versement d’un intérêt dans les dépenses personnelles, Allah dit : « L’intérêt que vous versez pour accroître les biens d’autrui ne les accroît pas auprès de Dieu ; mais ce que vous donnez en aumônes en désirant la Face de Dieu, voilà ce qui doublera vos biens… » (Coran 30/39)
La réflexion est adressée aux débiteurs auxquels il est demandé, implicitement et d’un point de vue moral, de ne pas s’engager dans ce type d’emprunt.
Les versets de la seconde révélation ayant trait à l’usure parlent de l’exemple des juifs qui ont transgressé l’interdit : ce sont les créanciers qui sont mis en avant ici et, dans leur pratique de l’usure, il y a le fait de « manger injustement les biens des gens ». La notion de justice est première, Allah dit : « Nous avons interdit aux juifs d’excellentes nourritures qui leur étaient permises auparavant : c’est à cause de leur prévarication ; parce qu’ils se sont souvent écartés de la voie de Dieu ; parce qu’ils ont pratiqué l’usure qui leur était défendue, parce qu’ils ont mangé injustement les biens des gens. Nous avons préparé un châtiment douloureux pour ceux d’entre eux qui sont incrédules. Mais ceux d’entre eux qui sont enracinés dans la Science, les croyants, qui croient en ce qui t’a été révélé et à ce qui a été révélé avant toi ; ceux qui s’acquittent de la prière, ceux qui versent l’impôt, ceux qui croient en Dieu et au Jour dernier : voilà ceux auxquels nous donnerons bientôt une récompense sans limite. » (Coran 4/160-162)

La troisième étape est une apostrophe à l’endroit des musulmans et se limite à un certain type de pratique, Allah dit : « Ô vous les porteurs de la foi ! Ne vivez pas de l’usure produisant plusieurs fois le double. Craignez Dieu ! Peut-être serez-vous heureux. » (Coran 3/130)

Les versets de l’interdiction formelle sont parmi les derniers révélés au Prophète, , et Omar avait d’ailleurs regretté que le Prophète, , n’ait pu en préciser toute la signification à ses Compagnons. Ici, les choses sont explicites et il ressort clairement qu’il s’agit de distinguer entre les bonnes et les mauvaises pratiques dans un sens absolument moral : le commerce qui peut produire un bénéfice est fondé sur la justice s’il respecte les conditions qui lui feront éviter de se transformer en un échange inégal n’aboutissant qu’à l’exploitation des uns par les autres, Allah dit :  « Ceux qui se nourrissent de l’usure ne se dresseront au Jour du Jugement que comme se dresse celui que le Démon a violemment frappé. Il en sera ainsi parce qu’ils disent : « la vente (le commerce) est semblable à l’usure ». Mais Dieu a permis la vente et il a interdit l’usure. Celui qui renonce au profit de l’usure dès qu’une exhortation de son Seigneur lui parvient gardera ce qu’il a gagné. Son cas relève de Dieu. Mais ceux qui retournent à l’usure seront les hôtes du Feu où ils demeureront immortels. Dieu anéantira les profits de l’usure et fera fructifier les aumônes. Il n’aime pas l’incrédule, le pécheur. Ceux qui croient ; ceux qui font le bien, ceux qui s’acquittent de la prière, ceux qui versent l’impôt ; voilà ceux qui trouveront leur récompense auprès de leur Seigneur. Ils n’éprouveront alors aucune crainte, ils ne seront pas affligés. Ô vous les porteurs de la foi ! Craignez Dieu, renoncez, si vous êtes croyants, à ce qui vous reste des profits de l’usure. Si vous ne le faites pas, attendez-vous à une guerre de la part de Dieu et de son Prophète. Si vous vous repentez, votre capital vous restera. Ne lésez personne, vous ne serez pas lésés. Si votre débiteur se trouve dans la gêne, attendez qu’il soit en mesure de vous payer. Si vous faites l’aumône en abandonnant vos droits, c’est préférable pour vous. Si vous saviez ! Redoutez un Jour durant lequel vous reviendrez à Dieu. Un jour où chaque homme recevra le prix de ses actes ; un jour où personne ne sera lésé. » (Coran 2/275-281)
L’usure qui, en apparence, rapporte de l’argent et augmente le capital ; l’aumône ou l’impôt social purificateur qui, en apparence, le diminue se font face : sur la balance divine, sur le compte des consciences, au paramètre du bien humain, les choses sont, au fond, à l’opposé ; l’usure est une perte et l’aumône un gain.
L’objectif de l’interdiction est bien de placer les rapports entre les hommes sur le registre de la transparence, de l’équité, de l’humanité : « Ne lésez personne, vous ne serez pas lésés. »  Il s’agit donc de refuser tout type d’exploitation et d’encourager un commerce équitable : les riches de l’époque de Mohammed, , ne pouvaient que réagir négativement au sens de ce message comme tous l’ont toujours fait devant toute révélation prophétique, de Noé à Jésus. Allah dit : « Nous n’avons jamais envoyé de Prophète à une cité sans que les riches ne disent : « Nous ne croyons pas à votre message. » (Coran 34/34)
De la même façon, ce message ne peut provoquer aujourd’hui que la désapprobation des plus riches parce qu’il est, en soi, le refus déterminé des asservissements économiques, de l’esclavage financier et de toute humiliation. Son sens ne souffre aucune entorse : à charge aux hommes de trouver le système le plus adapté à l’époque et qui soit en mesure de respecter ce principe-pilier de l’expression d’une économie à visage islamique  et qui forcément s’opposera à l’intérêt, à la spéculation et aux monopoles.
Nous sommes donc bien dans le registre de l’opposition à l’ordre économique mondial. On ne peut plus clairement. Et les pays riches, comme hier les riches commerçants de La Mecque, ne peuvent manquer de voir un danger dans les mobilisations locales ou nationales visant à sortir du système de « l’économie classique ». Rien de plus normal. Nous savons pourtant aujourd’hui que le modèle de développement des pays du Nord est « inexportable » : un milliard et demi d’êtres humains vivent dans l’aisance parce que près de quatre milliards n’ont que les moyens de survivre. Les termes de l’échange sont inégaux, l’exploitation est permanente, la spéculation outrancière, les monopoles assassins.
L’interdiction de la Riba qui est l’axe moral autour duquel s’élabore la pensée économique de l’Islam, appelle les croyants à exprimer un refus catégorique à un ordre qui ne respecte plus que le sens des profits et bafoue les valeurs de justice et d’humanité. Dans le même élan, l’interdiction leur impose de penser et d’élaborer un modèle qui devra s’approcher du respect de l’injonction. Chacune des étapes devra être pensée pour permettre une réforme fondamentale et non pour se satisfaire d’expériences bricolées ici et là et qui ne sont islamiques qu’en fonction de la bonne conscience qu’elles offrent momentanément à leurs auteurs. Certaines de ces expériences sont intéressantes et utiles, sans l’ombre d’un doute et il faut prendre en compte les horizons qu’elles ouvrent. D’autres, malheureusement, sont de la poudre aveuglant nos yeux et elles permettent à certains Etats ou à certaines personnalités richissimes, au moment même où la quasi totalité de leurs pratiques et de leurs investissements sont liés à l’économie capitaliste, de s’offrir une caution morale en encourageant un projet dit « islamique ».
Au fond, compte tenu des profits effectués ailleurs, ni le projet, ni le qualificatif ne coûtent très cher : l’amour de la réputation a souvent le prix des qualificatifs que l’on bafoue.

L’interdiction du Riba (Première partie)

L’interdiction du Riba (Première partie)

Plusieurs définitions ont été données au terme Riba selon que l’on voulait restreindre la portée de son interdiction dans le domaine de l’activité économique ou, au contraire, l’étendre. Le terme arabe « Riba  » est tiré du verbe « Raba » qui signifie « accroître », « augmenter ».
Il existe des avis juridiques divergents sur la nature de l’interdiction proprement dite ; mais la très grande majorité des juristes prédécesseurs et contemporains établissent qu’il s’agit de la prohibition formelle de tout taux d’intérêt et de toute usure. Parce que l’idée qui sous-tend la notion de Riba est celle d’un accroissement sans service ou travail rendu : un accroissement du capital par et sur le capital lui-même. On considère également qu’il existe une forme de Riba dans des situations d’échanges inégaux : « c’est l’usure sur les échanges » ou « sur les ventes » qui s’appuie sur le célèbre Hadith du Prophète : « Du blé pour du blé à part égale et de main à main ; le surplus étant de l’usure. De l’orge pour de l’orge à part égale et de main à main, le surplus étant de l’usure. Des dattes pour des dattes à part égale et de main à main, le surplus étant de l’usure. Du sel pour du sel à part égale et de main à main ; le surplus étant de l’usure. De l’argent pour de l’argent à part égale et de main à main, le surplus étant de l’usure. De l’or pour de l’or à part égale, de main à main, le surplus étant de l’usure. »
Il résulte de ce Hadith l’idée de l’égalité et de la simultanéité dans l’échange avec comme objectif que les termes de l’échange soient très clairs pour les deux parties.
De nombreux Hadiths apportent des précisions qui insistent sur l’importance des conditions de l’échange et dont les juristes ont extrait l’interdiction formelle de spéculer pour toutes les écoles sunnites et ce malgré des divergences d’interprétation sur certains types de procédures économiques ou financières. La conclusion de Hamid Algabid, ancien premier ministre de la République du Niger et Secrétaire général de l’Organisation de la Conférence Islamique (OCI) est claire et juridiquement exacte :
« Qu’il s’agisse d’usure sur les prêts d’argent ou sur les échanges, la minutie des interdictions et des obligations dans la Sunna montre que l’accumulation est rigoureusement condamnée sous toutes ses formes, qu’en sont ‘pourchassées’ toutes les occasions, parfois très improbables. La transparence de la chose prêtée et de la chose rendue, de la chose vendue et du prix payé est une règle absolue : transparence sur l’objet lui-même, transparence dans le temps. La spéculation est bannie tout comme l’enrichissement sans cause, c’est-à-dire l’accroissement de valeur sans contrepartie légitime (due au travail, au conditionnement, au transport, à la préparation…) de la chose objet de l’échange. »  (Hamid Algabid, Les banques islamiques )
Ce qui apparaît donc sur le plan strictement économique est une double interdiction contenue dans la notion de Riba dès lors qu’on la comprend dans son sens coranique (accroissement de biens sans service rendu) : interdiction de l’intérêt sur le capital, interdiction de l’intérêt sur les échanges qui sont basé sur la spéculation, le monopole ou autres « conditions d’inégalité », n’est plus un bénéfice qui relèverait d’un commerce honnête. Ce sont là les principes généraux de l’interdiction et chaque époque devra considérer les pratiques économiques en cours afin de mesurer leur degré d’adéquation aux principes. Il est clair, de fait, que la définition même du Riba sera fonction du type d’activités qui naîtra des situations historiques et vis-à-vis duquel le champ d’application de sa définition pourra s’étendre.
C’est ce que relève très justement Roger Garaudy en ajoutant, pour ce qui est de la définition, la priorité de la portée morale de cette interdiction :  « Si donc nous ne cherchons pas un contenu économique à la notion de ‘Riba ‘ …, nous pouvons néanmoins, avec assez de clarté, en préciser le contenu moral selon la cohérence du message : si Dieu seul possède, et si l’homme n’est que le gérant responsable de cette propriété, en sa qualité de Calife, il ne peut usurper la propriété de Dieu pour en faire usage à son seul profit, indépendamment de la volonté de Dieu et des intérêts prioritaires de la communauté. Le ‘Riba ‘, c’est donc toute richesse s’accroissant sans travail au service de Dieu ou s’accroissant au détriment de la communauté ou des autres par l’exploitation d’autrui. »
L’insertion de cette notion dans l’ordre moral qui rappelle les deux dimensions transcendante et communautaire est de première importance et est sans doute l’objectif essentiel de cette interdiction. Il ne s’agit pas en effet d’étouffer l’activité humaine, bien au contraire ; mais il est question de la rendre juste, équitable, de « séparer le bon grain de l’ivraie ».